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La servitude par destination du père de famille

mai 2, 2023 2:29 pm

Carine Lextrait, avocat à Hyères, vous en dit plus sur la servitude par destination du père de famille.

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La servitude est une « charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire« . Selon l’article 705 du Code civil, « toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit sont réunis dans la même main« . La qualification de servitude suppose la présence d’au moins deux fonds appartenant à des propriétaires différents. La servitude par destination du père de famille « vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes ». Il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il y a la preuve que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire. L’article 694 du Code civil reprend l’exigence d’un caractère apparent, sans exiger de caractère continu.

Dans un arrêt rendu en mars 2022, la Cour de cassation est venue censurer une décision de la Cour d’appel de Caen rejetant les demandes formulées par des propriétaires d’une parcelle bâtie contre les propriétaires de la parcelle voisine pour la remise en état d’une canalisation d’évacuation des eaux usées obstruée. Les requérants invoquaient l’existence d’une servitude par destination du père de famille entre les deux parcelles voisines, venant de la division d’un seul fonds par acte du 30 septembre 1997. La Cour d’appel de Caen avait rejeté leurs demandes au motif que l’acte ne mentionnait pas l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux usées, et qu’une telle servitude a un aspect discontinu, de sorte qu’elle ne peut s’acquérir par destination du père de famille.

La confirmation de la jurisprudence

La Cour de cassation a considéré que la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes dès lors qu’il existe, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien. La haute juridiction a ainsi confirmé la jurisprudence antérieure selon laquelle une servitude discontinue et apparente peut être établie par ce mécanisme, conformément à l’article 694 du Code civil. Cette décision opère une distinction claire entre les articles 692 et 694 du Code civil, selon sa continuité ou sa discontinuité.

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